T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
191.3.2. Est détaxée la fourniture donnée d’un produit transporté en continu effectuée par un fournisseur à un acquéreur qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII si l’acquéreur remet au fournisseur une déclaration écrite de son intention:
1°  soit d’expédier le produit hors du Québec par fil, pipeline ou autre canalisation dans les circonstances décrites aux paragraphes 1° à 3° de l’article 191.3 dans le cas de gaz naturel ou dans celles décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179 dans les autres cas;
2°  soit de fournir le produit dans les circonstances décrites aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de l’article 191.3.1.
Le premier alinéa ne s’applique que si, dans le cas où l’acquéreur n’expédie pas ultérieurement le produit hors du Québec conformément au paragraphe 1° du premier alinéa ou ne le fournit pas ultérieurement conformément au paragraphe 2° du premier alinéa, le fournisseur ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que, au plus tard au dernier moment où la taxe à l’égard de la fourniture donnée aurait été payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, l’acquéreur n’expédierait pas ainsi le produit hors du Québec, ni ne le fournirait ainsi.
2001, c. 53, a. 310; 2011, c. 6, a. 247.
191.3.2. Est détaxée la fourniture donnée d’un produit transporté en continu effectuée par un fournisseur à un acquéreur qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII si l’acquéreur remet au fournisseur une déclaration écrite à l’effet qu’il a l’intention:
1°  soit d’expédier le produit hors du Québec par fil, pipeline ou autre canalisation dans les circonstances décrites aux paragraphes 1° à 3° de l’article 191.3 dans le cas de gaz naturel ou dans celles décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179 dans les autres cas;
2°  soit de fournir le produit dans les circonstances décrites aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de l’article 191.3.1.
Le premier alinéa ne s’applique que si, dans le cas où l’acquéreur n’expédie pas ultérieurement le produit hors du Québec conformément au paragraphe 1° du premier alinéa ou ne le fournit pas ultérieurement conformément au paragraphe 2° du premier alinéa, le fournisseur ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que, au plus tard au dernier moment où la taxe à l’égard de la fourniture donnée aurait été payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, l’acquéreur n’expédierait pas ainsi le produit hors du Québec, ni ne le fournirait ainsi.
2001, c. 53, a. 310.